S-4.2, r. 5.2 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux hors-cadres des agences et des établissements publics de santé et de services sociaux

Texte complet
127. Pendant le congé de préretraite étalé, le salaire du hors-cadre est établi comme suit:

le montant total auquel
le hors-cadre a droit en
vertu de l’article 125
exprimé en mois
le salaire qu’il avait à
la date de l’abolition de X
son poste, redressé le _________________________
cas échéant
la durée en mois de son
congé de préretraite
Ce salaire ne peut dépasser le salaire éventuellement redressé qu’il avait au moment de l’abolition de son poste.
Si le montant total auquel le hors-cadre a droit est supérieur au salaire redressé pendant son congé de préretraite, la différence lui est versée en indemnité de fin d’emploi à la date de sa retraite.
D. 1217-96, a. 127; A.M. 2011-018, a. 10.